J.O. Numéro 214 du 15 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14713

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Arrêté du 8 août 2001 portant création de la voie aérienne B 31 en France métropolitaine


NOR : EQUA0100761A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 novembre 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée B 31, en France métropolitaine.


Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte cinq tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1
Existe seulement lorsque la zone LF-R 102 B1 n'est pas active

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
IDOKO : 50o 20' 26'' N - 003o 52' 23'' E ;
MATIX : 50o 05' 54'' N - 003o 54' 51'' E ;
ELVES : 49o 47' 47'' N - 003o 57' 54'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
ELVES : 49o 47' 47'' N - 003o 57' 54'' E ;
GITAN : 49o 22' 37'' N - 004o 02' 05'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 85 (2 600 m) lorsque les zones LF-R 26 A1, LF-R 26 A4 et LF-R 114 A2 ne sont pas actives ;
- niveau de vol 105 (3 200 m) lorsque la zone LF-R 26 A 4 est active ;
- niveau de vol 135 (4 100 m) lorsque les zones LF-R 26 A1 ou LF-R 114 A2 sont actives ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
A l'exclusion de la TMA Paris lorsqu'elle est active.

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
GITAN : 49o 22' 37'' N - 004o 02' 05'' E ;
REIMS Champagne VORTAC (REM) : 49o 18' 42'' N - 004o 02' 43'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 85 (2 600 m) lorsque la zone LF-R 26 A1 n'est pas active ;
- niveau de vol 135 (4 100 m) lorsque la zone LF-R 26 A1 est active ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

IV. - Tronçon 4 à l'exclusion des parties 4, 5 et 6
de la S/CTA BRETIGNY lorsqu'elles sont actives

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
PITHIVIERS VOR (PTV) : 48o 09' 20'' N - 002o 15' 53'' E ;
MOTAL : 47o 34' 36'' N - 002o 13' 12'' E ;
VEROS : 47o 20' 24'' N - 002o 12' 06'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

V. - Tronçon 5

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR GAI : 43o 57' 15'' N - 001o 49' 27'' E ;
43o 00' 00'' N - 001o 56' 10'' E ;
PUMAL : 42o 22' 18'' N - 001o 59' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 115 (3 500 m) entre VOR GAI et 43o 00' 00'' N - 001o 56' 10'' E ;
- 11 000 pieds (3 350 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre 43o 00' 00'' N - 001o 56' 10'' E et PUMAL ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
A l'exclusion du volume interférent de la S/CTA Toulouse partie 4, lorsqu'elle est active, entre VOR GAI et 43o 00' 00'' N - 001o 56' 10'' E.
A l'exclusion du volume interférent de la S/CTA Toulouse partie 5, lorsqu'elle est active, entre 43o 00' 00'' N - 001o 56' 10'' E et PUMAL.


Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.


Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


Art. 5. - L'arrêté du 24 octobre 2000 portant création de la voie aérienne B 31 en France métropolitaine est abrogé.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Labit